Le ministre de la défense,
Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, modifiée par la loi no 88-1090 du 1er décembre 1988, la loi d'orientation pour la ville (no 91-662 du 13 juillet 1991) et la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;
Vu le décret no 2000-288 du 30 mars 2000 relatif à la gestion et à l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense ;
Vu le décret no 2000-289 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service du génie ;
Vu le décret no 2000-290 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service des travaux immobiliers et maritimes ;
Vu le décret no 2000-291 du 30 mars 2000 fixant les attributions du service de l'infrastructure de l'air ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant organisation de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
Vu 1'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant organisation du service des moyens généraux ;
Vu l'arrêté du 9 février 2001 fixant la liste des attributaires du domaine immobilier du ministère de la défense,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté précise les conditions d'application du décret no 2000-288 du 30 mars 2000 susvisé et fixe le rôle respectif des attributaires du domaine immobilier et des services d'infrastructure du ministère de la défense au regard des fonctions suivantes, afférentes au domaine immobilier :
- gestion et administration ;
- surveillance et entretien ;
- planification, programmation et conduite des opérations d'infrastructure.
Art. 2. - Les relations d'un service d'infrastructure avec les états-majors, les autres attributaires et les établissements publics relevant du ministère de la défense sont régies respectivement par des instructions, des protocoles et des conventions.
Les instructions, les protocoles et les conventions comportent des dispositions ou des stipulations relatives à la répartition des tâches en matière :
- de gestion et d'administration du domaine immobilier ;
- de surveillance et d'entretien du domaine immobilier ;
- de planification et de programmation ;
- de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre ;
- d'information portant notamment sur les prévisions et la consommation des crédits et sur le respect des délais et des coûts des opérations d'infrastructure.
Les protocoles ou conventions peuvent en outre prévoir les modalités de remboursement, au service d'infrastructure, à qui un attributaire confie la conduite d'une opération, du surcroît de dépenses de fonctionnement qu'elle engendre. Cette contribution ne peut excéder 1,2 % du montant des crédits consacrés à l'opération.
Art. 3. - Les services d'infrastructure peuvent également intervenir à la demande des états-majors, directions et services :
- lors d'opérations liées à la manifestation de risques naturels ou technologiques ;
- en assistance à des missions de service public et de protection du territoire.
La participation des services d'infrastructure à la mise en oeuvre des moyens nécessaires au soutien des unités et des détachements déployés en opérations extérieures est régie par une instruction particulière à chaque état-major.
Les services d'infrastructure peuvent effectuer toute mission d'expertise dans leur domaine de compétence.
Art. 4. - Sous réserve des attributions confiées à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, l'attributaire :
- assure la gestion des biens immobiliers mis à sa disposition ou sous sa garde et, à ce titre, prend l'ensemble des dispositions relatives à leur constitution, leur occupation, leur utilisation, leur adaptation et leur conservation ; il est assisté à cet effet d'un ou plusieurs services d'infrastructure ;
- recourt à un ou plusieurs services d'infrastructure pour l'administration des biens qui lui sont confiés.
Art. 5. - L'inventaire permanent du domaine immobilier, permettant notamment le renseignement du tableau général des propriétés de l'Etat, est tenu par les services d'infrastructure en liaison avec les attributaires et les occupants.
Le contenu de la base des données du système d'aide à la gestion des ressources immobilières fait l'objet d'une instruction de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives qui fixe les éléments dont la saisie et la mise à jour sont obligatoires et les domaines optionnels.
L'initialisation et la mise à jour de la base de données sont assurées, pour les immeubles de l'administration centrale ainsi que pour ceux utilisés par les services déconcentrés chargés des anciens combattants, par le service des moyens généraux.
Chaque attributaire a accès aux données concernant l'infrastructure qui lui est confiée et veille à leur exhaustivité et à leur fiabilité.
Les services d'infrastructure détiennent les archives nécessaires à l'administration du domaine immobilier ainsi que les plans généraux des immeubles.
Art. 6. - Sont élaborés, en vue de garantir le maintien de la connaissance exhaustive du domaine immobilier du ministère de la défense et la rationalisation de l'infrastructure :
- des schémas directeurs interarmées des implantations militaires des principales agglomérations métropolitaines où le ministère de la défense est affectataire d'un domaine immobilier. Les schémas directeurs interarmées sont élaborés par la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives, avec le concours des états-majors, directions et services ;
- des schémas directeurs à l'échelon régional qui relèvent de la responsabilité des commandants de région ;
- des schémas directeurs de garnison qui relèvent de l'autorité militaire territoriale compétente ;
- des schémas directeurs concernant un immeuble ou une unité immobilière qui relèvent de l'autorité occupante ;
- des schémas directeurs fonctionnels qui relèvent de la compétence des états-majors, directions et services.
L'élaboration des schémas directeurs interarmées de la zone de responsabilité des commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer et des commandants des forces françaises à l'étranger relève de l'état-major des armées et fait l'objet d'une instruction particulière.
Les services d'infrastructure sont associés à l'élaboration des schémas directeurs.
Les schémas directeurs, à l'exception des schémas directeurs interarmées et des schémas directeurs d'immeubles ou des unités immobilières, sont communiqués à la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives.
Selon leur niveau d'élaboration et d'utilisation, les schémas directeurs comprennent tout ou partie des informations suivantes :
- le cadre géopolitique ;
- la situation de l'emprise ou des emprises ;
- la situation de l'ensemble du ou des immeubles ;
- les objectifs généraux concernant le stationnement ;
- les orientations concernant les opérations domaniales ;
- les orientations concernant les opérations d'infrastructure.
Les schémas directeurs sont actualisés, si nécessaire, une fois par an à l'initiative :
- de la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives pour les schémas directeurs interarmées ;
- de l'état-major des armées pour les schémas directeurs interarmées outre-mer ;
- des attributaires pour les schémas directeurs fonctionnels ;
- des commandants organiques locaux pour les schémas directeurs élaborés à l'échelon local.
Art. 7. - Les services d'infrastructure contribuent à la police du domaine immobilier par la constatation, confiée à leurs agents assermentés, des faits susceptibles de compromettre l'intégrité matérielle des biens du domaine immobilier ou de nuire à l'usage auquel ils sont destinés.
La surveillance incombant à l'occupant vise à constater et à signaler les anomalies éventuelles facilement détectables, sans investigations ni connaissances techniques particulières.
La sauvegarde, qui relève de la responsabilité de l'occupant, est l'organisation de la prévention de sinistres et, s'il en advient, la prise de mesures immédiates propres à en limiter l'ampleur et les conséquences.
Une instruction propre à chaque attributaire définit les tâches de surveillance et d'entretien qui sont à la charge des occupants.
Les instructions, protocoles et conventions mentionnés à l'article 2 du présent arrêté définissent, le cas échéant, la participation des services d'infrastructure en matière de surveillance et d'entretien. Les services d'infrastructure peuvent notamment être chargés de la surveillance technique nécessaire pour garantir la pérennité de l'infrastructure. Dans le but d'assurer la détection des risques et de lancer les programmes de travaux correspondants, le service d'infrastructure élabore avec les attributaires les instructions qui règlent les modalités des visites, des contrôles et des inspections.
Les travaux de conservation des immeubles inoccupés et leur surveillance domaniale, à l'exclusion de tout gardiennage, sont de la responsabilité des services d'infrastructure. Ils exercent aussi la surveillance des immeubles mis à disposition des tiers et s'assurent de la bonne application des dispositions des titres d'occupation.
Art. 8. - Un dispositif de concertation entre chaque attributaire ou ses autorités subordonnées et chaque service d'infrastructure auquel il a recours est mis en place dans chaque région terre, maritime et aérienne pour assurer l'information et la bonne exécution des directives fixées par instruction, protocole et convention. Les réunions ont lieu au moins une fois par an et permettent d'assurer le recueil des informations sur les travaux d'entretien et d'amélioration des immeubles assurés par les parties prenantes. Elles permettent également de programmer les travaux à réaliser par référence aux schémas directeurs et de recenser les travaux réalisés pour la mise à jour des dossiers tenus par les services d'infrastructure et les attributaires.
Ce dispositif de concertation permet en outre le recensement des dépenses de toutes natures engendrées par l'exploitation, l'entretien et l'adaptation de l'infrastructure confiée à chaque attributaire.
Art. 9. - L'exercice de la maîtrise d'ouvrage est partagé entre l'attributaire et le service d'infrastructure.
Le rôle de l'attributaire s'exerce dans les domaines suivants :
- examen de la faisabilité et de l'opportunité de l'opération d'infrastructure ;
- choix de sa localisation ;
- approbation du programme ainsi que des objectifs de coûts et de délais ;
- approbation des avant-projets assortis de l'estimation du coût de réalisation de l'opération ;
- décision de financement ;
- prise en charge, exploitation et maintien en l'état de l'ouvrage.
Le rôle du service d'infrastructure s'exerce dans les domaines suivants :
- études nécessaires à la définition du programme de l'opération ;
- détermination de l'enveloppe prévisionnelle et du calendrier de consommation des crédits ;
- choix du processus de réalisation ;
- relations avec les autres administrations de l'Etat, les collectivités territoriales et les particuliers ;
- passation et gestion des contrats d'études, et notamment des marchés de maîtrise d'oeuvre lorsqu'il en est conclu ;
- exécution des études de conception des ouvrages et direction de l'exécution des travaux lorsqu'il n'est pas fait appel à un maître d'oeuvre privé ;
- passation et gestion des marchés de travaux ainsi que des contrats d'assistance qui s'y rattachent ;
- réception des ouvrages ;
- clôture de l'opération ;
- mise en oeuvre des garanties.
Art. 10. - Le choix entre la maîtrise d'oeuvre publique et la maîtrise d'oeuvre privée est effectué par l'attributaire sur proposition du service d'infrastructure, qui tient compte de son plan de charge, des priorités d'emploi de ses moyens propres qui lui ont été imparties et du surcoût occasionné par le recours à la maîtrise d'oeuvre privée. Le cas échéant, le comité de coordination de la fonction infrastructure propose les arbitrages nécessaires.
En cas de recours à la maîtrise d'oeuvre privée, le contrat correspondant est préparé par le service d'infrastructure chargé de la conduite de l'opération et passé par la personne responsable du marché compétente. Toutefois, lorsque l'ouvrage à réaliser comporte des équipements techniques influençant la conception de l'infrastructure, le marché d'études relatif à l'ensemble de l'ouvrage peut être préparé et passé par le représentant habilité de l'attributaire.
Un attributaire peut également décider de recourir à la procédure du mandat de maîtrise d'ouvrage publique, conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée, après avis préalable du comité de coordination des services d'infrastructure et, si nécessaire, du comité de coordination de la fonction infrastructure. La convention correspondante est, le cas échéant, préparée par le service d'infrastructure selon les instructions de l'attributaire.
Art. 11. - Une opération d'infrastructure comprend trois stades : le stade de la définition, le stade de la réalisation et le stade de l'achèvement.
Art. 12. - Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour 1'armement, le secrétaire général pour l'administration, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur central du service de santé des armées, le directeur central du service des essences des armées, le directeur de DCN, le directeur central du génie, le directeur central des travaux immobiliers et maritimes et le directeur central de l'infrastructure de l'air sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 septembre 2001.